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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Multipose, ...,

2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Multipose, représentée par son mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, ce dont elle a exactement déduit que la mention du rejet des demandes dans le dispositif du jugement qui ne statuait pas sur le fond du litige était inopérante, la cour d'appel a justement retenu que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision statuant seulement sur la compétence, qui ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, était irrecevable;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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