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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Cause - Manquements aux clauses du bail - Non exploitation du fonds en raison d'une fermeture administrative provoquée par l'organisation de jeux de hasard dans les lieux.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Salah Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. X..., représenté par la SNC Gerentet et Dumont, demeurant ... (2e) (Rhône), défendeur à la cassation ;

En présence de : la société Soficaf France, dont le siège social est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés de cette qualité audit siège,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'organisation de jeux de hasard dans les locaux loués dont M. Y... avait connaissance et auxquels il participait, avait entraîné la fermeture administrative du fonds pendant trois mois et ainsi un défaut d'exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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