Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2006) d'avoir en application de l'article 245, alinéa 3, du code civil, prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ; Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces produites que M. X... a eu des attitudes de frivolité et d'infidélité pendant le mariage et que Mme Z... ne conteste pas être partie vivre avec un ami ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, a justifié sa décision en prononçant un divorce aux torts partagés en application de l'article 245, alinéa 3, du code civil ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Articles cités
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