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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, - Y... Sergio, parties civiles, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 15 septembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel Z... du chef de diffamation non publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de

procédure

pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ; Attendu que le tribunal, statuant sur la poursuite exercée à la requête des parties civiles par voie de citation directe, du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté les demandeurs ; que cette décision étant susceptible d'appel de la part de ces derniers, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 546
  • 567
  • 567-1-1
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