Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICE DE POURSUITES ET DE FAILLITE DE NYON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 octobre 2006, qui, dans la
procédure
suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1er et 6 , du code de
procédure
pénale, 201, 204 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 626-2 et suivants du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et refusé d'informer du chef du délit de banqueroute ; "aux motifs que " le réquisitoire introductif n'a été ouvert que du chef d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'ainsi, la partie civile n'est plus autorisée à faire état d'un délit supposé de banqueroute " ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie d'un mémoire de la partie civile tendant à la requalification des faits poursuivis en banqueroute par détournement d'actifs et à ce qu'il soit ordonné un supplément d'information pour procéder à la mise en examen de Laurence X... de ce chef, ne pouvait, ainsi, se dispenser d'examiner cette demande, faisant état d'une infraction qui résultait du dossier de la
procédure
, puisqu'il était constant que Laurence X... avait fait l'objet d'une
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d'insolvabilité, en Suisse, en vertu d'un jugement de faillite revêtu, en France, de l'exequatur et était poursuivie au pénal pour le détournement de loyers au préjudice de la masse de ses créanciers, et, le cas échéant, d'ordonner un supplément d'information pour mettre en examen Laurence X... de ce chef, sans même s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de l'Office des Poursuites et des Faillites de Nyon ès qualités, lui demandant de poursuivre et d'informer de ce chef ; "alors, d'autre part, que les demandes d'actes d'instruction complémentaires n'étant soumises par l'article 201 du code de
procédure
pénale à aucune condition de recevabilité, l'Office des Poursuites et des Faillites de Nyon était donc nécessairement "autorisé" à former une telle demande à l'occasion du règlement de la
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sans pouvoir se voir opposer une quelconque forclusion d'irrecevabilité ; que c'est par conséquent à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a statué comme elle l'a fait ; "alors, enfin, que les chambres de l'instruction qui ont le devoir d'instruire et ne peuvent rendre une décision de non-lieu que lorsque la
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est complète, doivent, lorsque certains chefs d'inculpation n'ont pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, mais résultent du dossier de la
procédure
, ordonner qu'il soit informé sur ces chefs et ne peuvent donc refuser d'informer au seul motif que le réquisitoire introductif n'a été ouvert que sur d'autres chefs, en l'occurrence, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, et non de banqueroute par détournement d'actifs, sans même avoir recherché si il ne s'agissait pas de chefs principaux ou connexes, résultant du dossier de la
procédure
, privant ainsi leur décision de tout fondement légal, en sorte que la cassation est encourue" ; Vu l'article 593, ensemble l'article 86 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que l'office de poursuites et de faillite de Nyon (Suisse), agissant en qualité de représentant de la masse en faillite de Laurence X..., a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance en exposant que cette dernière, déclarée en faillite par une décision du tribunal de Nyon, rendue exécutoire en France, ne lui avait pas reversé les loyers afférents à un immeuble dont elle est propriétaire et ne lui avait donné aucun renseignement sur le nombre et l'identité de ses locataires ; Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu; que, devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre cette ordonnance par l'office de poursuites et de faillite de Nyon, ce dernier a fait valoir, notamment, que les faits devaient être examinés également au regard du délit de banqueroute par détournement d'actifs ; Attendu qu'après avoir énoncé les motifs pour lesquels il estime qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et d'abus de confiance, l'arrêt énonce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'information n'ayant été ouverte que de ces chefs, la partie civile n'est plus autorisée à faire état d'un délit supposé de banqueroute ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui devait examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles et rechercher notamment si le délit de banqueroute pouvait être caractérisé, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 201
- 86
- 567-1-1