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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre, Pierre X..., domicilié ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Alexandre X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la commune de Fontainebleau alors qu'il serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation sur la liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur avait son domicile réel dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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