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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'EURL Auto lavage gersois et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2006), que M. X... et l'EURL Auto lavage gersois, condamnés au paiement d'une provision par un jugement ayant également ordonné une expertise, ont interjeté appel après le dépôt du rapport d'expertise ; que leurs adversaires ayant soulevé la tardiveté de l'appel, ils ont invoqué la nullité de la signification du jugement, en faisant valoir qu'avait été omise dans l'acte la mention de la date du jugement signifié ; Attendu que M. X... et l'EURL Auto lavage gersois font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable ; Mais attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel, ayant relevé qu'il avait été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement, puis exactement retenu que l'omission dans cet acte de la date de la décision signifiée constituait un vice de forme, a rejeté l'exception de nullité en estimant souverainement que les appelants ne justifiaient d'aucun grief ; Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de l'EURL Auto lavage gersois et de M. X... ; les condamne in solidum à payer à la société Le Gascon laveur et M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.

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