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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau code de

procédure

civile et les articles 36 et 37 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi doit être formé par une déclaration faite au greffe de la cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettres reçues au greffe du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion les 7, 10 et 13 novembre 2006 les consorts X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation du département de La Réunion le 27 septembre 2006 ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article L. 13-25, 2 alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispensées, par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui vise une décision rendue à compter du 1er janvier 2005, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Semader ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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