Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, annexé au présent arrêt : Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement économique qu'elle avait notifié le 16 mars 1998 à Mme X..., qu'elle employait depuis 1983 en qualité de chargée de clientèle, n'avait pas de motif économique réel et sérieux ; Attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt quant au fait que la modification du contrat de travail proposée à la salariée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne la société Franfinance à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
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