Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 21 octobre 1999, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la nullité de la citation, ensemble violation de la loi ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des poursuites ; que, par application de l'article 385 du Code de
procédure
pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris du dépassement du maximum légal de la peine encourue ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de ce que le prévenu aurait été condamné deux fois à raison des mêmes faits ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu a été poursuivi et condamné pour stationnement gênant la circulation, en application des articles R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ; qu'une seule peine d'amende a été prononcée ; D'où il suit que les moyens manquent en fait ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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