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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 février 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., embauché le 22 septembre 1972 par la société les Rapides de Lorraine en qualité de conducteur-receveur d'autocar, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 juin 1994 pour n'avoir pas assuré son service le 25 mai 1994 en raison d'un retard de deux heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 décembre 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en lui imposant la modification de son contrat de travail en dépit de son refus, l'employeur avait pris seul l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; 2 ) que, au demeurant, le salarié étant en droit de refuser la poursuite de son contrat de travail tel que modifié unilatéralement par son employeur, un tel refus ne saurait donner lieu à sanction ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant ce dernier, si le retard qui lui était reproché ne résultait pas de la seule modification de son contrat de travail unilatéralement imposée par son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail était due à son refus d'accepter une modification de ses horaires de travail intervenue l'année précédant son licenciement ni que le retard qui lui était reproché résultait du refus de cette modification puisqu'il a invoqué des problèmes de santé dont il avait avisé téléphoniquement son employeur ; que le moyen qui est nouveau est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société les Rapides de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Articles cités

  • 455
  • 700
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