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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Appel suivi d'un second appel - Mémoire - Mémoire de l'appelant - Dépôt et notification - Délai de deux mois - Point de départ - Appel initial.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unione italiana di riassicurazione, dont le siège est 40 via Dei Giuochi Istmici, Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est 53, ter ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Capron, avocat de la société Unione italiana di riassicurazione, de Me Odent, avocat de Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Union italienne de réassurance avait formé, le 2 juillet 1993, appel du jugement entrepris et n'avait déposé de mémoire que le 14 janvier 1994 à la suite d'un deuxième appel interjeté le 16 novembre 1993, irrecevable par suite de la déchéance encourue de l'appel initial et retenu exactement que le délai de 2 mois imparti par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation a pour point de départ l'acte d'appel initial, la cour d'appel, qui n'avait pas a procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Unione italiana di riassicurazione à payer à la RATP la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Unione italiana di riassicurazione ;

Condamne la société Unione italiana di riassicurazione aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • R13-49
  • 700
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