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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - BARTHELEMY Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de réponse au mémoire de la personne mise en examen; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant la demande de mise en liberté de Frédéric X...; "alors que l'arrêt, qui - en ce qu'il statue au fond - n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général du 16 juillet 1996, antérieur au mémoire de l'intéressé déposé le 22 juillet 1996, n'a pu de ce fait répondre aux moyens de fond de ce mémoire";

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant la demande de mise en liberté formée par Frédéric X...; "aux motifs que l'implication certaine de Frédéric X... dans ce trafic (de stupéfiants) fait légitimement craindre une collusion avec des co-auteurs non encore interpellés, de sorte que la nécessité de préserver la sincérité des investigations commande son maintien en détention; que Frédéric X... n'offre pas de garanties de représentation en justice suffisantes, eu égard aux pénalités encourues; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 145 du Code de

procédure

pénale, toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit, au même titre que toute décision de placement en détention, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des concertations avec des complices non identifiés et donc hypothétiques, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés; "alors, d'autre part, que la circonstance abstraite que l'inculpé encourt une peine grave ne justifie pas, en l'absence d'énonciations d'éléments de fait concrets relatifs au cas de l'espèce, le défaut de garantie de représentation de l'inculpé; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui statue par un motif d'ordre général, ne satisfait pas aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Frédéric X..., l'arrêt attaqué rappelle que les charges pesant sur celui-ci sont lourdes et se rapportent à un trafic de stupéfiants commis dans une localité modeste; que les juges ajoutent que l'information se poursuit afin de déterminer l'ampleur, la durée de ce trafic, et d'en identifier tous les protagonistes; que l'arrêt souligne que l'intéressé est délinquant d'habitude; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision; Qu'il n'importe que les énonciations critiquées reproduisent le réquisitoire du procureur général, dès lors qu'elles satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale et ne délaissent aucun chef péremptoire du mémoire déposé par l'avocat de la personne mise en examen; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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