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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci -après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause d'attribution de compétence territoriale figurant sur le marché initial n'avait été ni convenue ni acceptée au moment de la formation du contrat relatif à des travaux complémentaires constituant des travaux hors marché initial et que les bons de commande faisant référence au cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux avaient été passés en cours d'exécution de ces travaux , la cour d'appel a, sans dénaturer ces bons de commande et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère insuffisamment apparent de la clause d'attribution de compétence dans le cahier des charges, souverainement retenu que la clause attributive de compétence n'avait pas été acceptée par la société Satremt pour les travaux complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total petrochemicals France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Total petrochemicals France à payer la somme de 2 000 euros à la société Satremt ; rejette la demande de la société Total petrochemicals France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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