Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-43.710 et W 06-43.720 à G 06-43.731 ;
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une
procédure
de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... et douze autres salariés protégés leur licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale des activités de la société à compter du 25 mai 2002 et de la suppression de tous les emplois ; Attendu que les arrêts ont fixé une créance des salariés dans la
procédure
collective de la société BSL à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne demandaient pas la nullité des licenciements mais seulement la reconnaissance d'un droit à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
Articles cités
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