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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais professionnels - Sommes destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi - Constatations nécessaires.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chenaie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de la société des Fêtes de Chavelot, dont le siège est à la mairie de Chavelot, 88150 Chavelot, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Balat, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, de Me Brouchot, avocat de la société des Fêtes de Chavelot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;

que, selon le deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre de ces frais s'entendent de celles qui sont versées aux salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ;

que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées par la société des Fêtes de Chavelot aux 16 participants de la manifestation de "dragsters" qu'elle avait organisée les 31 mai et 1er juin 1986 ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les frais généralement exposés par un coureur de dragster s'élèvent, pour un après-midi et pour deux motos, à environ 5 000 francs ; que la société des Fêtes de Chavelot ayant versé au total 42 000 francs aux intéressés pour une manifestation qui s'est déroulée sur deux jours, il en résulte, malgré l'absence de production de justificatifs de paiement ou de remboursement des frais exposés par les participants à la manifestation, que ces versements, qui ne couvrent pas le montant des frais généralement exposés par les coureurs de dragster, doivent être considérés comme manifestement destinés à un remboursement de frais ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que les sommes versées avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

Condamne la société des Fêtes de Chavelot, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L242-1
  • 1315
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