Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel Y..., époux divorcé de Mme Marie X..., demeurant 73130 La Chambre, en cassation d'un jugement de fixation d'indemnités provisionnelles rendu le 11 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit du département de la Savoie, préfecture de la Savoie, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique la régularité de l'ordonnance d'expropriation, est irrecevable à l'appui d'un pourvoi formé contre un jugement fixant une indemnité provisionnelle; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le département de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.