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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles Résidences de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (15eme chambre A), au profit de Mme Esther Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Nouvelles Résidences de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 29 décembre 1988, la société Les Nouvelles Résidences de France ont remercié Mme X... de leur avoir présenté une affaire immobilière et ont confirmé lui réserver des honoraires de 5 % HT du prix d'acquisition si celle-ci se réalisait; que par lettre du 1er mars 1989 ces honoraires ont été ramenés à 4 % HT; qu'ayant appris que l'opération se réalisait, Mme X... a réclamé à la société Les Nouvelles Résidences de France la somme de 521 840 francs; que cette société a opposé que si Mme X... ne remplissait pas les conditions imposées par la loi du 2 janvier 1970 pour prétendre à la qualité d'agent immobilier, elle se livrait néanmoins de manière habituelle à des opérations d'entreprise en matière immobilière ;

qu'elle a pris appui sur une décision pénale du 10 avril 1990 déclarant Mme X... coupable de complicité de faux par instruction donnée et d'usage de faux en écritures de commerce, lesquelles correspondaient à trois factures de commissions pour des transactions immobilières; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1994) a accueilli la demande de Mme X...;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à la société Les Nouvelles Résidences de France comme agent immobilier, et qu'elle affirmait avoir réalisé un acte isolé non interdit par la loi, la cour d'appel a justement énoncé qu'il appartenait à ladite société d'apporter la preuve de ce que Mme X... se livrait, de manière habituelle, à des transactions immobilières; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a considéré que la condamnation pénale pour des délits de faux et usage de faux n'établissait pas que Mme X... avait participé directement à la réalisation des opérations immobilières par une intervention déterminante, et qu'elle ait été, d'une manière quelconque, une intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur; qu'elle a ajouté que le fait par Mme X... d'avoir créé en janvier 1990 soit plus d'un an après la convention la liant à la société Les Nouvelles Résidences de France, une agence immobilière n'était pas de nature à établir que l'intéressée se livrait ou prêtait son concours, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens immobiliers dès le mois de décembre 1988; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs critiques;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Mme X... ;

Condamne la société Nouvelles Résidences de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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