Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la CRCAM du Gard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. André X... s'est pourvu en cassation le 28 avril 1992 contre un arrêt (Aix-en-Provence, 13 février 1992) rendu dans un litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la caisse); que le 25 septembre 1992, la société civile professionnelle P. Tiffreau-F. Thouin-Palat, avocat de M. X..., a notifié à la caisse l'interruption de l'instance en raison du décès du demandeur au pourvoi survenu le 9 septembre 1992;

Attendu que le 15 mai 1995, la société civile professionnelle P. Tiffreau-F. Thouin-Palat a indiqué que les héritiers de M. X... n'entendaient pas, en principe, reprendre l'instance;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Radie le pourvoi de M. X... ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés;

Condamne M. X..., envers la CRCAM du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 376
Assistance juridique générée (IA) — non officielle