Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des documents versés aux débats et plus particulièrement des plans annexés à la demande de permis de construire, des constats d'huissier de justice et des photographies, que la partie attribuée à l'auteur de M. X... présentait une avancée par rapport à la façade de la partie attribuée à M. Y..., en partie dans l'axe du corridor commun, comme le confirmait le dessin de la parcelle 276 appartenant à M. X... sur les plans cadastraux successifs et correspondant à la partie de la maison attribuée à son auteur en 1926, et que les plans annexés au permis de construire montraient que la surélévation avait été faite sur la partie de la maison correspondant strictement à cette avancée, telle que figurant aux photographies et au plan cadastral, la cour d'appel, qui a ainsi examiné l'acte du 15 novembre 1926 et n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que la surélévation de l'immeuble avait été faite par M. X... sur sa propriété et n'empiétait en rien sur celle de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Articles cités
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