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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1994, qui, pour contravention de franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que la contravention reprochée au prévenu n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;

que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R256
  • 1er
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