Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, ci-après annexés : Attendu que l'Etat et la direction générale des impôts ayant fait valoir dans leurs conclusions que les consorts X..... n'étaient actionnaires qu'à hauteur de 50 % des actions de la future société SITI et n'ayant soutenu ni que la société et les actions n'existaient pas à défaut de signature des statuts, ni que la cession des actions n'était pas légalement possible à défaut de signature des statuts et d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ni que cette cession n'aurait été licite que si elle était intervenue à une date où la société existait et était immatriculée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise et a retenu que les consorts X..... avaient racheté par acte sous seing privé du 1er décembre 1982 les parts détenues jusqu'alors par les tiers, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le moyen unique
du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne l'agent judiciaire du trésor et le directeur général des impôts aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452