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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il était communément admis que les couvertures en ardoise étaient composées soit d'ardoises naturelles, soit d'ardoises artificielles en amiante-ciment, et que le terme générique avait été utilisé par les époux X... par différenciation d'avec une toiture en tuiles ou en bois, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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