Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Billon-Dumont du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Denis ; Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2005, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expropriée ne pouvait prétendre percevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien, la cour d'appel a souverainement écarté la demande d'indemnité pour perte de loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2006 : Attendu qu'aucun grief n'étant soutenu à l'encontre de cet arrêt, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
et la première branche du second moyen auxquels la demanderesse au pourvoi a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Billon-Dumont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la SCI Billon-Dumont à payer à la société Plaine commune développement la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Plaine commune développement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452