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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X..... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire du 17 mai 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Trélazé de parcelles leur appartenant ; Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 8 novembre 2005 ; Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que le pourvoi n° W 06-88.880 sera radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 452
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