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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections d'une demande d'une contestation portant sur la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié dans un collège n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dés lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que les sociétés constituant l'unité économique et sociale Fargas ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 14 septembre 2006 par le tribunal d'instance d'Orange qui a décidé que M. X... devait être rattaché au collège ouvriers-employés ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les sociétés Fargas informatique SDDI, Fargas Rhône Alpes, Net com, Fargas et l'UES Fargas à payer à M. X... et au syndicat CFDT construction bois la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

Articles cités

  • L423-15
  • 700
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