Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que le pourvoi formé par la fédération Sud des activités postales et des télécommunications contre un jugement du tribunal d'instance de Tours rendu le 23 octobre 2006 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la societé Médiapost Centre Ouest, en présence de Mmes X... et Y... et M. Z..., mais non contre Mmes A..., B..., C..., F... et D..., ni contre M. E..., élus au comité d'entreprise et défendeurs à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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