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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Nicolimie, dont le siège est ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mme Y..., Mohamed, Hassan X..., demeurant Jeddah, PO BOX 2 300 (Arabie Saoudite), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Nicolimie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 août 1993, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la SCI Nicolimie se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 12 décembre 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la SCI Nicolimie de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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