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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Arrêt statuant en matière de détention provisoire - Production - Délai - Inobservation - Déchéance.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, mis en examen pour tentatives d'assassinat,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Guy X... s'est pourvu le 22 janvier 1996 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 29 février 1996; que cependant aucun mémoire n'a été produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur, ni, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Guy X... déchu de son pourvoi, en application des dispositions de l'article 567-2 susvisé;

Déclare le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
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