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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - GASTON Y..., - B... Yvonne, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt n° 649/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 6 novembre 1995, qui, dans la

procédure

suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit, présenté par l'avocat en la Cour; Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen de cassation et vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée; Que, dès lors, il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de

procédure

pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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