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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la

procédure

en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X..... à payer à la SEM de Blagnac constellation la somme de 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande des époux X..... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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