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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de la société Jeandeline, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que Z... Bertrand s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes rendu sur une demande, qui en ce qu'elle tendait à voir juger que le défaut de paiement d'une prime de bilan constituait une sanction disciplinaire prohibée, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

Articles cités

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  • 700
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