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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Newport, dont le siège est avenue de l'Europe à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 février 1992), que Mme X..., employée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel Newport à compter du 14 avril 1990, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 1991 ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le jugement ne comporte aucun exposé des moyens des parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des moyens des parties et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Newport, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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