Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X..... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2006), de les avoir déboutés de leurs demandes en rescision pour lésion ; Attendu qu'après avoir relevé que ce n'est que postérieurement à la vente, dont le prix a été délibérément majoré par la communauté urbaine du Mans, qui cherchait un terrain pour permettre l'implantation d'une usine présentant un intérêt économique local, que le POS a été modifié, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé que la valeur de la parcelle litigieuse à l'époque du partage correspondait à celle retenue dans l'acte du 30 avril 1998 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Articles cités
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