Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la nécessité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposeraient, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'était ni prouvée ni caractérisée, le constat d'huissier de justice du 17 mai 2002 étant insuffisant pour remplir les conditions de l'article 849 du nouveau code de
procédure
civile, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'absence de trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-François X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
Articles cités
- 849
- 700