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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de cette cour, 7e chambre, en date du 7 février 2007, qui a renvoyé Adil X... des fins de la poursuite du chef d'opposition frauduleuse au paiement d'un chèque ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485 et 493 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 470 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Adil X... a émis, le 27 décembre 2002, un chèque de 2 100 euros à l'ordre de Mathilde Y..., correspondant, selon elle, au remboursement d'un prêt ; que ce chèque a été rejeté en raison d'une opposition du prévenu au paiement, pour perte ; que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir fait défense au tiré de payer, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite de ce chef, l'arrêt énonce que l'opposition ayant été effectuée antérieurement à la remise du chèque à la bénéficiaire, les dispositions de l'article L.163-2 du code monétaire et financier, qui incrimine la défense faite, après l'émission du chèque, au tiré de payer, ne sauraient trouver application en l'espèce ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au motif que l'opposition au paiement avait précédé l'émission du chèque, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que le prévenu expliquait avoir fait cette opposition parce qu'il avait été contraint de signer ledit chèque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 470
  • 593
  • L163-2
  • 567-1-1
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