Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre le jugement de la juridiction de proximité de PRIVAS, en date du 13 septembre 2005, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 80 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L.121-1 du code de la route ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif au contrôle des cinémomètres ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Yves X..., non comparant représenté par son avocat, coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre de l'avocat du prévenu, parvenue à la juridiction de proximité le 1er septembre 2005 pour l'audience du 13 suivant, cette juridiction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Privas, en date du 13 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aubenas, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Privas, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-1
- 429
- 593
- 567-1-1