Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 mars 2007, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d' appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d' appel, qui était saisie de l' appel d'un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1