Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 juin 1990 en qualité de responsable d'établissement par la société Carpenter ayant une activité de "mousse et literie" ; qu'il a été licencié en raison de la cessation par son employeur de ses activités ; qu'il n'a pas été délié de la clause de non concurrence contractuelle ; qu'il a été engagé le 3 mai 1993 par une société ayant la literie pour unique activité ; Attendu que pour condamner la société Carpenter à payer à M. X... une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, la cour d'appel retient que son contrat de travail a pris fin en raison de la cessation définitive, le 31 décembre 1992, des activités de literie, son préavis ayant expiré le 20 avril 1993 ;. que si le salarié a été immédiatement engagé par une société ayant pour activité la literie, la société Carpenter, ne prouve pas qu'elle même ou une société du groupe poursuivait l'activité de literie ; .Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à la cessation d'activités de l'entreprise, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue, de sorte que le salarié était tenu de la respecter et, d'autre part, que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE en ses dispositions ayant condamné la société Carpenter à payer à M. X... une somme avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi Rejette la demande de M. X... de ce chef ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Carpenter ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles cités
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- 627
- 700