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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... André, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 22 novembre 2006, qui a déclaré non-admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de fraude en vue d'obtenir une allocation de revenu minimum d'insertion, escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu la requête du demandeur, en date du 18 janvier 2007 ; Sur sa recevabilité : Attendu que la

procédure

d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de

procédure

pénale ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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