Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour escroquerie, les a condamnés le premier, à un an d'emprisonnement, la seconde, à six mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 410 et 544 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les prévenus, cités à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 28 juin 2006, ont adressé à cette juridiction une lettre, en date du 19 juin 2006, sollicitant le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, à raison de l'état de santé préoccupant de Christian X... nécessitant le soutien d'un personnel médical indispensable à la date d'audience ; que l'arrêt se borne à constater l'absence des prévenus bien que régulièrement cités et statue contradictoirement à leur égard en application de l'article 410 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse présentée, et en condamnant les prévenus par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 410
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle