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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jemal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, vols en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de modifier les obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 140, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 140, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • 567-1-1
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