Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SARA LEE HOUSEHOLD AND X... Y... FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 2 février 2006, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale, cassation par voie de conséquence ; "en ce que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a désigné l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Sara Lee Household and X... Y... France, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 31 janvier 2006 ; "alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2006 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 2 février 2006" ; Attendu que, le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 janvier 2006 rend ce moyen sans objet ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Par ces motifs
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1