Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 janvier 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Thierry X... a été condamné, pour viols aggravés, en première instance et en appel ; que, sur cassation de l'arrêt d'appel, il a été renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, le 15 novembre 2006 ; que le 20 novembre suivant, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter l'argument du demandeur, qui soutenait que la chambre de l'instruction devait statuer, en application de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale, dans les 10 jours ou 20 jours de la réception de la demande, dès lors qu'il n'a pas encore été jugé en premier ressort, l'arrêt énonce que Thierry X... a déjà fait l'objet d'une condamnation par la cour d'assises du Finistère le 17 décembre 2004 et qu'ainsi, la juridiction se trouvant dans la situation d'une cour d'assises d'appel doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la demande ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 198 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à viser "les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction les 8 et 9 janvier 2007 par Me Y..." avocat de Thierry X... (arrêt p. 3) ; "sans préciser le nombre de ces mémoires ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que Me Y... a déposé trois mémoires au nom de Thierry X... ; qu'en l'état de l'imprécision des mentions de l'arrêt, il n'est pas possible de savoir si chacun de ces trois mémoires a été régulièrement soumis à l'examen des juges" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que l'avocat de Thierry X... a déposé trois mémoires devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas allégué un défaut de réponse aux chefs péremptoires de ces mémoires, l'arrêt, en ce qu'il vise lesdits mémoires sans préciser leur nombre, n'encourt aucun grief ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le second moyen

de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144-1 du code de

procédure

pénale, et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt, en date du 10 janvier 2007, que Thierry X... est détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 3 juillet 2002, de sorte qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et qu'ainsi ont été violés les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui allègue, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le demandeur n'a pas été jugé dans un délai raisonnable, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-2
  • 198
  • 144-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle