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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guenael, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 600 euros d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et suivant, L. 234-9, R. 234-2 du code de la route, 9 et suivant du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 385, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, et l'a condamné pénalement après avoir rejeté l'exception de nullité de la

procédure

; "aux motifs que, "le procès verbal de vérification et notification de l'état alcoolique par utilisation d'un éthylomètre mentionnant que les résultats enregistrés ont été obtenus après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, le prévenu ne peut valablement soutenir comme il le fait dans ses conclusions, qu'il y aurait lieu de constater le défaut de vérification de l'appareil avant ou après la première mesure et en déduire que cette irrégularité entacherait la

procédure

de nullité "; "alors que, d'une part, en vertu de l'article R. 234-2 du code de la route et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique qui sert de support nécessaire aux poursuites, doit par ses propres mentions faire la preuve de la régularité des opérations effectuées ; qu'en l'absence de précision concernant l'identification de l'appareil, son approbation et sa date de contrôle avant l'interpellation et la date avant laquelle sa prochaine vérification périodique doit être effectuée, l'opération de contrôle doit être déclarée irrégulière ; qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal mentionnait que le contrôle avait été effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, à défaut de contrôle du bon fonctionnement de l'appareil, la cour d'appel ne pouvait légalement approuver le refus des gendarmes de faire pratiquer une analyse sanguine dès lors que, si la loi n'a pas accordé au prévenu le droit d'opter entre les deux modes de contrôle du taux d'alcoolémie, elle ne lui a pas interdit de demander le bénéfice d'une contrevérification au moyen d'une prise de sang après qu'il ait constaté que le résultat des analyses de contrôle était incompatible avec le bon fonctionnement de l'appareil" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le second contrôle de l'alcoolémie par analyse de l'air expiré demandé par Guenaël X... n'ayant permis d'obtenir aucun résultat, l'officier de police judiciaire n'avait pas donné suite à sa demande d'être soumis à des examens médicaux, cliniques et biologiques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seconde analyse par éthylomètre, effectuée après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction de l'intéressé qui a soufflé une dizaine de fois insuffisamment ; que les juges énoncent que les officiers et agents de police judiciaire n'ont l'obligation de recourir à ces examens qu'en cas d'incapacité physique attestée par un médecin, une telle incapacité n'étant, en l'espèce, ni établie ni même alléguée par le prévenu qui se prévaut au contraire d'un examen médical ne mettant en évidence aucun trouble ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.234-5 et L.234-9, alinéa 2, du code de la route ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une violation de l'article R. 234-2 dudit code et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, ne saurait être admis ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R234-2
  • 567-1-1
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