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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre de l'application des peines, en date du 29 juin 2006, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles D. 49-42, aliéna 1er, 591, 593 et 720-1-1 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suspension de peine formée par Jean-Claude X... ; "aux motifs que M. Y..., conseiller, a fait son rapport, le conseil du prévenu a plaidé, le ministère public a requis et, à l'issue des débats, le président a indiqué que l'affaire serait mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 29 juin 2006 ; que le ministère public a requis la confirmation ; que Jean-Claude X... ayant été régulièrement avisé de la date d'audience, son conseil a été entendu ; "alors que lorsqu'une partie condamnée sollicite une suspension de peine, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ; que faute de constater que cette formalité a été respectée, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Vu l'article D 49-42, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt concernant les débats que le ministère public a pris ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du condamné ; Mais attendu qu'en cet état, le texte susvisé a été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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