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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 août 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur le séjour des étrangers, de contrefaçon et falsification de cartes bancaires et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'Henri X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la

procédure

est parvenu à la Cour de cassation le 8 juin 2007 ; Attendu que, le mémoire personnel produit par le demandeur n'étant pas signé, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
  • 567-1-1
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