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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 février 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, notamment, du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 489 et 498 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Nicolas X... a été poursuivi notamment pour violences sur une personne chargée d'une mission de service public ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; que, statuant sur son opposition à une première décision par défaut rendue le 19 décembre 2001, le tribunal correctionnel, par jugement du 22 octobre 2003, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, dans la même décision, les juges ont "confirmé" les dispositions du jugement de défaut sur les intérêts civils ayant reçu les constitutions de partie civile de Maurice Y... et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), déclaré Nicolas X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, alloué une provision, ordonné l'expertise médicale de la victime et sursis à statuer sur le surplus des demandes ; qu'enfin, par jugement du 28 septembre 2005, rendu après expertise, le tribunal a fixé le montant des préjudices et condamné Nicolas X... à payer diverses sommes aux parties civiles ; que le prévenu a interjeté appel de cette dernière décision ; Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant à un partage de responsabilité, l'arrêt énonce que, si le jugement rendu sur opposition a confirmé, à tort, les dispositions civiles du jugement de défaut au lieu de les déclarer non avenues et de statuer à nouveau, il n'a pas été frappé d'appel de sorte que ses dispositions sont définitives ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 384 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à discuter la nature des prestations versées à la victime par son employeur ou par son organisme de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ; Attendu qu'après avoir fixé à 4 606, 84 euros la somme réparant le préjudice soumis à recours, l'arrêt condamne Nicolas X... à payer à la RATP 4 755, 26 euros représentant les prestations versées à son agent ; Mais attendu qu'en faisant ainsi droit au recours du tiers payeur au-delà du montant de l'indemnité, qui en constitue la limite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la RATP, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2006 ; FIXE à 4 606, 84 euros, la somme due par Nicolas X... à la RATP ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 384
  • 31
  • L411-3
  • 567-1-1
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