Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2007, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593, 429 et 430 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 et 428 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent, notamment, que les constatations matérielles effectuées par les services de gendarmerie établissent formellement que le prévenu est bien l'auteur des faits reprochés ; que les juges ajoutent que la terre retrouvée sur ses semelles de chaussures correspond bien à celle figurant sur la porte du bureau défoncée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1