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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tristan, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 50 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Tristan X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "L'agglo-rieuse", a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publié dans plusieurs numéros de ce journal des articles estimés diffamatoires à l'égard d'André Y..., président du conseil général de l'Hérault ; que le tribunal a déclaré la prévention établie pour certains des propos visés à la poursuite ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient que la phrase "André Y... était spécialiste du lapin lors de son séjour peu glorieux à l'Inra où, selon les dires de certains de ses collègues dignes de foi, son "travail" lui aurait valu de sérieuses critiques de la part d'instances de contrôle" est indivisible des propos la suivant dans le corps de l'article, ainsi libellés : "au présent, il démontre son incapacité à gérer des fonds publics" ; que les juges ajoutent que les premières allégations, qui portent atteinte à la réputation professionnelle d'André Y... dans ses anciennes fonctions de directeur de l'Inra, confèrent toute sa portée à l'affirmation de la seconde phrase relative à la compétence de l'intéressé dans l'exercice de son mandat électif, en matière de gestion des deniers publics, et qu'elles outrepassent le droit de libre critique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que dans le cas où, comme en l'espèce, les propos diffamatoires sont indivisiblement dirigés contre la personne privée et le citoyen chargé d'un mandat public, seule la qualification de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public doit être retenue, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Tristan X... devra payer à André Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 10
  • 618-1
  • 567-1-1
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